Art. R213-1-2, Code de l'aviation civile

Art. R213-1-2, Code de l'aviation civile

Lecture: 1 min

L5287ITY

I.-Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 6332-2 du code des transports fixe par arrêté, dans les conditions fixées par le I de l'article R. 213-1-6, les dispositions locales des mesures de sûreté prévues par le I, le II et le III de l'article R. 213-1-1.
II.-Pour les aérodromes où ne s'appliquent pas des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 213-1-1, les mesures de sûreté sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-1-6. Les arrêtés préfectoraux peuvent rendre applicable tout ou partie des mesures prévues au présent chapitre et édicter des prescriptions spéciales.
III.-Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions prévues en application du III de l'article R. 213-1-1 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent être prorogées au-delà de cinq jours.
IV.-Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 et les textes pris pour son application, par le code des transports et par le présent code ou par les arrêtés prévus à l'article R. 213-1-1, constaté par les agents visés à l'article L. 6341-1 du code des transports, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures additionnelles spécifiques ou imposer des modalités d'application des mesures existantes. Les arrêtés préfectoraux prévoient que les mesures prescrites ou les modalités imposées cessent lorsque les mesures sont respectées.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.